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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 1 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 2 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 3 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 4 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 5 17 décembre 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 6 17 décembre 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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N° 7 17 décembre 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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N° 8 rect. 6 janvier 2004 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 9 17 décembre 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 10 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 |
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 11 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 12 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
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N° 13 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
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N° 14 23 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, par le comité de bassin mentionné au II. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa , après les mots : « soumis pour avis », sont insérés les mots : « , au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, » ;
3° Dans la seconde phrase de l'avant dernier alinéa , le mot : « révisé » est remplacé par les mots : « mis à jour » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. » ;
II. - Après l'article L. 4424-36 du même code, il est inséré un article L. 4424-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36-1 . - Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
« Si dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Le projet de loi en cours d'examen modifie certaines disposition du code de l'environnement pour permettre d'assurer la transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Le texte pose ainsi le principe que chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques doit se doter d'un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plus tard le 22 décembre 2009.
Les SDAGE, élaborés par les comités de bassin et révisables tous les six ans, sont approuvés par l'autorité administrative. Lorsque le SDAGE n'a pas été élaboré dans le délai prévu par la loi, l'autorité administrative peut se substituer au comité de bassin.
La loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse (art. L. 4424-36 du CGCT), a donné à la collectivité territoriale de Corse le soin de prendre l'initiative d'élaborer le SDAGE. Elaboré par le comité de bassin de Corse, il est approuvé par l'Assemblée de Corse.
Afin que l'Etat français soit en mesure de mettre en oeuvre les dispositions de la directive 2000/60/CE sur l'ensemble du territoire national, il convient que la loi puisse prévoir le cas où la collectivité territoriale de Corse ne se serait pas dotée d'un SDAGE, ou n'aurait pas procédé à sa mise à jour, dans le délai imparti par la directive. Ainsi, dans le cas où la collectivité territoriale de Corse ne prendrait pas l'initiative de créer un SDAGE, cette décision pourrait être prise par le représentant de l'Etat.
De même, l'amendement propose de préciser que la transmission du projet de SDAGE par le comité de bassin au représentant de l'Etat et aux assemblées et organismes concernés a lieu au plus tard un an avant l'échéance prévue par la loi pour son adoption ou sa mise à jour, compte tenu des délais de réponse de ces organismes, de modification du projet et d'approbation du SDAGE.
En cas de défaillance du comité de bassin, il est proposé que le représentant mette en demeure le comité de bassin d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, il est proposé que le représentant de l'Etat puisse se substituer au comité de bassin pour élaborer un projet de SDAGE et engager les consultations prévues par l'article L. 4424-36 du CGCT et par les articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement. Il sera ensuite soumis à l'approbation de la collectivité territoriale de Corse dans un délai de quatre mois. A défaut, le SDAGE pourrait être mis en vigueur par un décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de rendre le SDAGE conforme à la loi, ou de procéder à sa modification, il est proposé de créer l'article L. 4424-36-1 pour permettre au représentant de l'Etat de s'y substituer.
L'Assemblée de Corse a émis un avis favorable le 19 juin 2003 sur cet amendement.
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N° 15 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT et TESTON, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 210-1 du code de l'environnement, après les mots :
en tenant compte
insérer les mots :
, dans une perspective d'équité et de solidarité entre les territoires,
Objet
Le présent article traduit en droit français la disposition de la directive - cadre relative à la politique communautaire de l'eau qui pose le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts environnementaux. Ce principe constitue une déclinaison plus large du principe de pollueur–payeur puisqu'il s'agit désormais « d'internaliser » tous les coûts pour l'environnement, c'est-à-dire non seulement ceux liés à la pollution, mais aussi par exemple ceux liés au prélèvement de l'eau et à la modification du régime des eaux. Ce principe n'est cependant pas d'application stricte puisque la directive prévoit qu'il peut être tenu compte de ses effets sociaux, environnementaux et économiques, ainsi que des conditions géographiques et climatiques des régions concernées.
Par cet amendement, il est proposé de préciser les modalités d'application du principe de récupération des coûts liés à l'usage de l'eau, en prévoyant qu'il est mis en œuvre dans une perspective d'équité et de solidarité entre les territoires. Cette précision permet ainsi de consolider les mécanismes de péréquation et de solidarité du système français qui autorise, notamment pour des raisons d'aménagement du territoire, des transferts entre catégories d'usagers, comme par exemple vers les communes rurales.
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N° 16 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Au début du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
L'autorité administrative
par les mots :
Le ministre en charge de l'environnement
Objet
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N° 17 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Dans le VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
dérogatoires
par les mots :
moins stricts
Objet
La directive dans son article 4 autorise la fixation d'objectifs « moins stricts » - et non « dérogatoires », comme le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale le propose- lorsque ceux-ci sont « impossibles » à atteindre ou que « leur coût est disproportionné au regard des bénéfices ». La rédaction initiale du projet de loi, conforme à la lettre de la directive, avait retenu l'expression « objectifs moins stricts ». Les députés en autorisant la fixation non plus d'objectifs « moins stricts », mais d'objectifs « dérogatoires » ont été bien au delà de ce que permet la directive, passant d'un simple droit à adapter sous certaines conditions les objectifs environnementaux à un droit à déroger.
Il est donc proposé de rétablir la rédaction initiale de cet article afin de respecter le contenu de la directive, et ainsi se donner tous les moyens pour atteindre l'objectif d'intérêt général fixé par la directive à savoir parvenir à un bon état des eaux d'ici 2015.
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N° 18 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Supprimer le VII du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Objet
Le paragraphe VII de cet article prévoit que des modifications dans les caractéristiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier des dérogations au respect des objectifs environnementaux fixés pour les eaux de surfaces, les eaux artificielles ou fortement modifiées et les eaux souterraines, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions seraient la transposition du point 7 de l'article 4 de la directive.
Outre le fait qu'il n'apparaît pas souhaitable de laisser un tel pouvoir dérogatoire au pouvoir réglementaire par rapport à l'objet premier et fondamental de ce texte, à savoir la qualité des eaux, il est tout à fait contestable de considérer que le dispositif proposé est la juste transposition du point 7 de l'article 4 de la directive. L'objet de cet article n'est pas d'énumérer les cas de dérogations possibles, mais simplement des cas dans lesquels les Etats membres ne sont pas considérés en infraction par rapport à l'objectif de la directive, à savoir parvenir à un bon état des eaux.
Les cas où une modification et altération des eaux ne sont pas sanctionnées sont par ailleurs limités et strictement encadrés ( toutes les mesures pratiques pour atténuer l'incidence négative sur la masse d'eau doivent avoir été prises ; un intérêt général majeur doit être en cause, ainsi que des raisons techniques ; les coûts doivent être disproportionnés…), ce que ne prévoit pas ce paragraphe.
Enfin, l'exercice de nouvelles activités humaines peut ne pas être sanctionné même si elles détériorent l'état des eaux, néanmoins plusieurs conditions sont requises et ne sont pas reprises par ce paragraphe : outre celles mentionnées plus haut, il doit s'agir de nouvelles activités de développement humain durable.
Il est donc proposé de supprimer ce paragraphe qui ne répond pas aux exigences du point 7 de l'article 4 de la directive, laisse un champ d'interprétation trop large au pouvoir réglementaire et risque in fine de compromettre la réalisation des objectifs environnementaux et de santé publique de la directive.
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N° 19 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
« IX – Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le paragraphe IX dans sa rédaction initiale, plus précise quant aux objectifs à atteindre.
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N° 20 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 3 |
Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le comité de bassin soumet aux observations du public :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;
« Les documents mentionnés aux 1°, 2° et au 3° sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.
Objet
Cet amendement précise les modalités de consultation du public sur les SDAGE. Il reprend les dispositions de l'article 14 de la directive.
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N° 21 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 3 |
Dans la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code de l'environnement, après les mots :
des conseils généraux
insérer les mots :
, des associations se proposant par leur statut la protection des principes visés à l'article L. 211-1, des associations de protection des consommateurs
Objet
La participation du public est un enjeu majeur de la mise en œuvre de la directive-cadre. Cet article prévoit à juste titre que les assemblées politiques, les conseils généraux et régionaux, sont consultés sur le projet de SDAGE, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, ainsi que les représentants élus des intérêts économiques, qu'il s'agisse des industriels et des agriculteurs par l'intermédiaires des chambres consulaires.
L'article ne prévoit pas en revanche de recueillir spécifiquement l'avis des usagers domestiques par l'entremise des associations de consommateurs qui pourtant sont l'une des trois catégories d'usagers reconnues par la directive, ni des associations de protection de l'environnement et des milieux aquatiques. Cet amendement propose de le faire.
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N° 22 5 janvier 2004 |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE 3 |
Objet
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N° 23 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 210-1 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
Ces coûts doivent être établis de façon transparente et supportés de façon équitable entre les différents types d'utilisateurs. La facturation de l'eau devra, en particulier, faciliter l'accès à l'eau pour les usages domestiques.
Objet
Le principe de « l'eau paie l'eau » doit être respecté, l'eau des particuliers ne doit pas payer l'eau des consommateurs industriels ou agricoles. C'est pour les usages domestiques que « l'eau n'est pas une marchandise ». Elle mérite par contre d'être facturée de façon plus marchande quand elle permet de faire de la plus value à travers un usage industriel ou agricole intensif.
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N° 24 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 2 |
Dans le deuxième alinéa (1°) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
Objet
Le projet de loi ne doit pas être en deçà des ambitions de la directive.
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N° 25 rect. 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 2 |
Supprimer le troisième alinéa (1° bis) du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Objet
Le projet de loi ne doit pas être en deçà des ambitions de la directive.
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N° 26 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Une politique volontariste sera menée pour que les objectifs mentionnés au IV soient réellement atteints au plus tard le 22 décembre 2015.
Objet
Mettre tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints.
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 27 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le VI de l'article L. 212 -1 du code de l'environnement :
« VI.- Pour le cas où l'état des lieux effectué en application de la directive 2000/60/CE aurait fait apparaître le risque, pour une masse d'eau, de ne pas atteindre les objectifs mentionnés, à la date du 22 décembre 2015, un plan particulier d'intervention sera mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de respecter l'échéance prévue par la directive.
Objet
Dans le but d'atteindre les objectifs fixés, mise en place d'un plan particulier d'intervention dans le cadre du SDAGE.
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Projet de loi politique communautaire dans le domaine de l'eau (1ère lecture) (n° 260 (2002-2003) , 119 ) |
N° 28 5 janvier 2004 |
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Mme BLANDIN ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
« VII – Les dérogations au respect des objectifs mentionnés au IV ne pourront être qu'exceptionnelles.
Objet
Dans un souci de respecter les objectifs, il convient que les dérogations interviennent qu'exceptionnellement.
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N° 29 rect. 6 janvier 2004 |
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M. TRÉMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe les débits minimaux garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au droit des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau. Dans l'attente de la fixation de ces débits, le débit minimal à respecter devra correspondre au quarantième du module annuel du cours d'eau, au droit de l'ouvrage. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.