Direction de la séance |
Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1ère lecture) (n° 262 , 266 , 267, 268, 269) |
N° 104 5 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article renferme une dizaine de dispositions qui n'ont pas le même degré d'importance ni les mêmes conséquences. Certaines sont de bon sens, d'autres tout à fait inacceptables surtout sans débat approfondi au Parlement et vont bien au delà de la simple simplification administrative affichée.
Pour un certain nombre d'entre elles la rédaction très générale laisse au Gouvernement une marge d'appréciation très étendue, constatée d'ailleurs par le rapporteur de notre commission des Lois.
Quelques exemples :
Ainsi en l'absence de précision, la simplification des règles applicables au nantissement du fonds de commerce ou artisanal pour encourager l'entrepreneur à donner son fonds en garantie, qui ne ménagerait pas sa protection face aux établissements bancaires, pourrait se révéler catastrophique en termes financiers et humains dans le cas de difficultés de remboursements.
En ce qui concerne les coopératives, le Gouvernement est habilité à « élargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives» sans plus de précision. Ainsi aucune garantie n'est donnée du point de vue de la préservation de leur nature propre, issue de l'idée mutualiste et solidaire qui fait l'originalité et le succès des coopératives par rapport aux sociétés commerciales. En outre, un assouplissement des conditions de fonctionnement qui laisserait une place au capital ruinerait l'esprit coopératif et les coopératives elles-mêmes.
Enfin, cet article laisse toute latitude au Gouvernement pour poursuivre la dépénalisation du droit des sociétés dans le but de substituer aux incriminations actuelles des sanctions « plus adaptées » c'est à dire prévoir des sanctions civiles là où la loi ne prévoit que des sanctions pénales, mais sans autres précisions en ce qui concerne les faits concernés. Là non plus, il n'est pas sérieux de s'en remettre à une ordonnance pour dépénaliser le non respect par les responsables de sociétés commerciales de leurs obligations de rendre des comptes à leurs co-associés, même si en soit la dépénalisation dans certains cas peut être une bonne chose et alors même qu'il aurait tout à fait sa place dans le projet de loi relatif à la sécurité financière actuellement en cours d'examen.
Enfin il n'y a pas lieu d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour instituer une procédure simplifiée permettant l'examen par le conseil de la concurrence des affaires inférieures à un certain seuil, cette procédure ayant déjà été traitée dans une loi récente, la loi du 15 mai 2002 dite NRE.
Telles sont les raisons notamment pour lesquelles cet amendement propose la suppression de cet article.