Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires prévu par l'article L 122-14 du code du service national dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L.122-7 du même code.
L'article L. 122-14 du code du service national prévoit que : « Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droits, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret (…) Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations. »
Selon le Décret no 200-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations, les associations qui accueillent des volontaires civils peuvent demander le remboursement des cotisations sociales à l'Etat.
Afin de simplifier les conditions de remboursement des cotisations forfaitaire aux associations, il est proposé de confier au Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP) cette mission.
Le projet d'article de loi vise, ainsi, à autoriser le Gouvernent à prendre par ordonnance une disposition prévoyant de confier au Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire (FONJEP) la gestion du remboursement des cotisations de protection sociale des volontaires.