Après le treizième alinéa (10°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à leur domicile, mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail ;
Cet amendement a pour objet de supprimer la rupture d'égalité qui conduisait jusqu'à présent à introduire une distinction pour les entreprises de services aux personnes entre l'activité prestataire (autorisée) et l'activité mandataire (réservée aux associations), distinction condamnée par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (arrêt du 11 décembre 1997).
De plus en plus d'entreprises privées de services aux personnes – principalement dans le secteur du soutien scolaire – souhaitent exercer en effet une activité de type mandataire, alors que les dispositions de l'article L.129-1 du code de travail ne prévoient ce type d'activité que pour les associations.
L'adoption de cet amendement permettrait, dans son application, de reconnaître le droit, pour les associations comme pour les entreprises privées de services aux personnes, d'exercer une activité de prestations de services, ou une activité mandataire.