A. Après le 13° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
13° bis Il est créé au titre V du livre V du code de l'environnement, intitulé « Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations », après l'article L. 552-1, un chapitre III intitulé « Eoliennes », composé de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L . 553-3 et L. 553-4.
« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme ci après reproduit :
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »
«Art. L. 553-2. - I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre 1er du présent code .
« II. Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« III. L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du présent code ».
« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat . »
« Art. L. 553-4. - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
B. Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
III bis - Il est inséré après le premier alinéa de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme, un alinéa rédigé comme suit :
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »