Cet article prévoit que le juge d'instruction, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, pourra se transporter :
- sans son greffier
- sans l'obligation de rédiger un procès verbal
- sans en aviser le procureur de la République.
De plus, le juge d'instruction, à l'occasion de ce transport, pourra ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées.
Le juge d'instruction a une marge de manœuvre importante, qui nécessite la présence d'un greffier pour consigner les éléments qui fondent en droit et en fait, la prolongation de la garde à vue et surtout garantissent le bon déroulement de la procédure judiciaire.
La simple mention du transport sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire ne constitue pas une garantie suffisante.
Par ailleurs, la présence de son greffier renforce la nécessaire indépendance du juge d'instruction.