Direction de la séance |
Projet de loi Evolutions de la criminalité (1ère lecture) (n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003)) |
N° 375 30 septembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Dans le texte proposé par cet article pour la 2ème phrase du 2ème alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, après les mots :
du siège
insérer les mots :
de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté.
Objet
La proposition contenue dans l'article 53 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance contrevient à la lettre de l'article 137-1 du code de procédure pénale.
En effet, les termes de l'article 137-1 du code de procédure pénale, définissent le juge des libertés et de la détention comme un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président, désigné dans cette fonction par le président du tribunal de grande instance. Ce juge est avant tout un homme d'expérience et hiérarchiquement au-dessus du juge d'instruction.
Il est souhaitable que le magistrat du siège désigné justifie d'un minimum d'expérience pour assurer la fonction de juge des libertés et de la détention.