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Direction de la séance

Projet de loi

organisation et promotion des activités physiques et sportives

(1ère lecture)

(n° 336 , 347 )

N° 20

13 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE 3


Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par cet article pour modifier l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par huit alinéas ainsi rédigés :

« II – Les fédérations peuvent confier à la ligue professionnelle la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par elle.

« La commercialisation de ces droits est effectuée par mise en concurrence des acheteurs pour une durée limitée.

« Ses produits sont répartis entre la fédération et la ligue professionnelle dans des conditions déterminées par une convention qui entre en vigueur après homologation par arrêté du ministre chargé des sports.

« Après prélèvement pour frais de gestion, la ligue professionnelle répartit les produits versés à elle entre chacune des sociétés mentionnées à l'article 11 participant aux manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise en application d'un barème établi par la ligue en tenant compte notamment de la solidarité entre les sociétés, de leurs performances sportives et de leur notoriété.

« Sauf circonstances exceptionnelles, la part des produits déterminée en fonction du critère de solidarité ne peut être inférieure à 50 % des produits à répartir et celle déterminée en fonction du critère de notoriété à 20 % de ces produits.

« Le barème entre en vigueur après approbation par un arrêté du ministre chargé des sports ou, à défaut, dans les quinze jours suivant sa transmission au ministre.

« Les sociétés détiennent un droit sur la quotité annuelle des produits qui leur est attribuée en application du barème.

« L'accroissement d'actif qui en résulte n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où ce droit est porté à leur bilan. Les charges afférentes à cet accroissement d'actif ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

Objet

Cet amendement vise à satisfaire mieux que le texte du projet de loi ne le fait le double objectif poursuivi par lui de doter les clubs professionnels d'un actif et de garantir une répartition des produits d'exploitation audiovisuelle permettant de concilier le principe essentiel de solidarité entre les clubs et le souci d'une certaine équité au service d'une ambition sportive et économique.