Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I – Dans le premier alinéa de l'article L. 3611-1, après les mots : « ministres intéressés » sont insérés les mots : « et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ».
II – L'article L. 3612-1 est ainsi modifié :
1. au deuxième alinéa, sont supprimés les mots : « des opérations de mise en place des contrôles antidopage, » et les mots : « et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1 ».
2. au quatrième alinéa sont supprimés les mots : « , ainsi que sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1 ».
3. au cinquième alinéa sont supprimés les mots : « et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit » et les mots : « aux articles L. 3632-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3632-1 ».
III – Le premier alinéa de l'article L. 3632-1 est ainsi rédigé :
« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L3631-1et L. 3631-3, les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ».
V – Dans le premier alinéa de l'article L. 3632-6, après les mots : « jeunesse et sports », sont insérés les mots : « et ceux du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ».
VI – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article reprend l'entraînement et la compétition, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage subordonne cette reprise à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1. »
Cet amendement vise à transférer au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) l'organisation des contrôles antidopage.
Le CPLD, autorité administrative indépendante, a été créé par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Son indépendance est garantie tant par les conditions de nomination de ses membres que par son autonomie de fonctionnement.
En vertu de la loi du 23 mars 1999, aujourd'hui intégrée dans le code de la santé publique, le CPLD exerce ses responsabilités dans trois domaines : l'action disciplinaire à l'encontre des sportifs ayant contrevenu à la réglementation relative au dopage, la définition de la politique de prévention du dopage et la coordination de la recherche en matière de médecine du sport.
Un tel transfert de compétence présente de très nombreux avantages pour l'efficacité de la lutte contre le dopage.