Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Lorsque la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, la réduction d'impôt visée au 1 du VI de l'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est de 50 pour cent et les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans les limites annuelles de 24 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 48 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement constitue la logique conséquence de 1a faculté ouverte aux fonds d'investissement de proximité (« FIP ») de couvrir les 4 départements d'outre-mer, alors qu' initialement leur champ d'intervention géographique était limité à 3 régions limitrophes métropolitaines.
En effet, pour optimiser la collecte de l'épargne en faveur du renforcement des fonds propres des PME des DOM, caractérisées par une insuffisance structurelle de capitaux propres, il est nécessaire d'adapter le dispositif fiscal des FIP dédiés aux départements d'outre-mer.
Pour qu'un FIP dédié aux département d'outre-mer ait un réel effet de levier sur les économies locales il convient de rendre cet outil aussi attractif pour les épargnants que les autres dispositifs de défiscalisation existants ou en cours d'élaboration dans le cadre du projet de Loi de programme pour l'outre-mer.
Le projet de Loi de programme pour l'outre-mer crée un nouvel instrument juridique de démocratisation des investissements en outre-mer : les sociétés de financement de l'outre-mer (« SOFIOM ») auxquelles auront accès les particuliers. Les épargnants pourront bénéficier dans ce cadre d'une réduction d'impôt de 50 % calculée sur les montants souscrits.
Il est cependant clair que les SOFIOM ont vocation à s'adresser surtout aux moyennes et grandes entreprises, qui réalisent obligatoirement un investissement physique (le mécanisme SOFIOM étant calqué sur le mécanisme de la défiscalisation actuelle), ce qui exclut du dispositif SOFIOM toutes les PME ayant des besoins de financement en matière d'investissements immatériels, de fonds de roulement lié à la croissance.
De plus, la rentabilité intrinsèque d'un fonds investi dans un DOM est par expérience inférieure à la rentabilité d'un fonds d'investissement métropolitain (petites tailles des entreprises domiciliées dans les DOM, étroitesse de leur marché et économies d'échelle moindres induisant des retours sur investissements plus longs et/ou inférieurs) : un avantage fiscal majoré pour les souscripteurs de FIP DOM est indispensable si l'on veut orienter une partie de l'épargne populaire dédiée aux FIP sur les FIP DOM.
Si l'on souhaite favoriser la relance de l'investissement privé de manière complémentaire aux dispositifs existants et encourager la création d'emplois durables dans tous secteurs d'activité (et quelle que soit la problématique d'entreprise – création, développement, transmission ) par le renforcement des fonds propres des PME locales étouffées par le manque de concurrence et l'étroitesse des marchés, il conviendrait, afin de mobiliser significativement l'épargne populaire dans un outil à taille critique :
- de porter la réduction d'impôt bénéficiant aux souscripteurs de FIP DOM (25 % actuellement) à 50 %,
- en maintenant les limites du droit à réduction d'impôt respectivement à 24 000 euros et 48 000 euros.
:La rectification porte sur la liste des signataires.