Remplacer les deux derniers alinéas du VII de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code civil. Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.