Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 30 5 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et M. GUERRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
I - Après l'article 20, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 310 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - Lorsque la loi étrangère compétente réserve l'initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou d'une manière générale comporte des dispositions portant atteinte à l'égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »
II - En conséquence, après l'article 20, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre…
Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
Objet
Le présent amendement a déjà été adopté le 21 février 2002 à l'unanimité, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, lors de la discussion de la précédente proposition de loi portant réforme du divorce. Comme l'a indiqué M. Patrice Gélard, rapporteur de cette proposition, notre amendement « ne fait que retranscrire la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, jurisprudence qu'il ne faut pas examiner à la lumière de l'arrêt du 3 juillet 2001, qui avait reconnu la validité d'une répudiation mais prononcée en Algérie et impliquant deux Algériens. »
L'amendement a pour objet de donner toute son importance au principe d'égalité entre l'homme et la femme inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont le législateur doit assurer le respect et qui a été consacré par plusieurs conventions internationales.
Aux termes du troisième alinéa de ce préambule, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».
L'article 16 de la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ». Cette convention a été ratifiée par la France. Il convient de lui donner son plein effet dans la mesure où elle n'est pas, sur ce point, d'application directe par les tribunaux en raison des termes employés : « Les Etats parties prennent toute mesure », cela suppose une intervention du législateur.
L'art. 23 4ème alinéa du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose que « Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. »
Le principe constitutionnel de laïcité nous commande également d'assurer la protection des femmes dans les situations difficiles et douloureuses qu'elles peuvent connaître du fait d'institutions réservant l'initiative d'une séparation automatique au mari ou des discriminations existant en matière de régime matrimonial.
De nombreuses femmes qui interviennent auprès de nous ont vu leur vie brisée et ont subi des humiliations intolérables du fait de telles institutions. Il est important que la France, dont le souci est partagé par les pays européens, donne l'exemple, tout particulièrement sur ce point, des valeurs républicaines.
Notre amendement prend en compte le combat livré dans plusieurs pays du Maghreb dans le sens de lois plus égalitaires. Il s'inscrit dans le droit fil des avancées annoncées par S.M. le Roi du Maroc en vue d'une rénovation du code marocain de statut personnel ainsi que de la jurisprudence tunisienne récente qui n'a pas hésité à opposer le principe de l'égalité des sexes à la reconnaissance d'une répudiation prononcée en Egypte (Tribunal 1re instance Tunis, 27 juin 2000, aff. n° 34179).