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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 34 rect.

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK


Article 9

(Art. 250-2 du code civil)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 250-2 du code civil :

« Art. 250-2. A la demande d'un ou des époux ou en cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant, à titre provisoire, homologuer les mesures que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

« Le juge pourra également faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt du ou des enfants.

« Une nouvelle convention est présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

« Ce délai peut être prorogé de la même durée à la demande expresse des parties qui entendent recourir à la médiation.

Objet

Le présent projet de loi a pour but de responsabiliser les époux et de leur permettre de régler, par eux-même, les effets du divorce. La procédure de divorce par consentement mutuel répond pleinement à cet objectif puisqu'il suppose que les époux s'entendent tant sur la rupture que sur l'ensemble de ses conséquences.

Dans cet esprit, même si le juge n'a pas un simple rôle d'enregistrement de la convention conclue entre les parties, il n'a pas à statuer. Dans le cas où une seconde comparution s'avérerait nécessaire, ce n'est pas à lui de leur imposer des mesures provisoires mais d'homologuer celles que les époux se sont accordés à prendre. La référence aux articles 254 et 255 applicables « aux autres cas de divorce » n'est pas souhaitable. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, le juge ne « prescrit » pas, il homologue.

Certes, il lui incombe de s'assurer que la convention soumise à son approbation n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elle est conforme à l'intérêt des époux et de leur(s) enfant(s), il vérifie également le caractère libre et éclairé du consentement afin de s'assurer que l'un des époux n'exerce pas de pression quelconque sur l'autre. Pour le reste, le divorce par consentement mutuel est la loi des parties.

De même, afin de préserver l'essence même de cette procédure, il importe de permettre aux parties de demander à pouvoir bénéficier d'une seconde comparution.  Alléger la procédure en n'imposant plus qu'une seule comparution est une bonne chose lorsque le divorce ne pose pas de problèmes particuliers : les époux n'ont pas d'enfants, ne sont pas propriétaires de leur habitation ou sont déjà séparés depuis quelque temps et ont déjà réglé les problèmes de garde d'enfants ou de partage de leurs biens. Dans les autres cas, bénéficier d'une seconde comparution permet aux époux de disposer d'un temps de réflexion mis à profit pour évaluer le bien fondé des mesures qu'ils se sont accordés à mettre en place lors de la première comparution (jouissance du logement, garde des enfants…) ou procéder à la vente d'un immeuble.

Durant cette période, les époux peuvent demander à modifier la convention considérant que les mesures qui leur sont appliquées ne répondent, tout compte fait, pas à leurs attentes. Un nouvel accord peut être difficile à trouver, il faut donc s'assurer que les époux pourront bénéficier du recours à la médiation familiale et, pour que celle-ci produise ses effets, permettre la prorogation de 6 mois du délai pour présenter au juge une nouvelle convention. Tout doit être mis en œuvre pour faciliter le règlement du divorce par les parties elles-mêmes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.