L'article 255 (9°) prévoit la possibilité pour le juge de désigner un « autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ». On comprend donc difficilement que cet « autre professionnel qualifié » n'ait pas été mentionné dans le cadre de l'article 255 (10°) concernant l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial.
De plus, dans le cadre des divorces consensuels, les avocats sont amenés à liquider le régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci ne possèdent pas d'immeuble. Dans l'esprit de l'actuel projet de loi, il serait souhaitable d'étendre cette possibilité à toutes les autres procédures. Leur coût et leur durée s'en verraient, par là-même, limités puisque l'intervention du notaire ne serait plus obligatoire dans tous les cas. Bien évidemment, il appartient au juge de désigner celui qu'il estimera le plus à même de remplir cette tâche.
En outre, par cette disposition, il est pris acte de la volonté du gouvernement qui introduit à l'article 1450 alinéa 2 du code civil, des dispositions selon lesquelles « lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. » A contrario, la liquidation portant sur des biens non soumis à publicité foncière ne nécessite pas l'intervention du notaire.
:La rectification porte sur la liste des signataires.