Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 48 rect. 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK ARTICLE 18 |
Compléter le sixième alinéa du IV de cet article par les mots :
à charge pour lui d'en supporter l'incidence fiscale en résultant pour le créancier
Objet
Instituée en 1975, le régime de la prestation compensatoire avait pour but de rompre la logique de la pension alimentaire en soldant définitivement les relations financières entre les ex-époux. Dans cette même logique, le présent projet de loi tend à renforcer encore davantage le principe d'un versement sous forme de capital. Mais quid des effets fiscaux de ces mesures ?
A aucun moment, le projet de loi n'envisage de modifier les règles applicables en matière de réduction et de déductibilité de l'impôt sur le revenu.
En la matière, le capital étalé sur plus de douze mois est soumis au même régime fiscal que la rente, à savoir imposition pour celui qui perçoit, déduction du revenu global pour celui qui verse. Or, le versement du solde du capital est considéré, par l'administration fiscale, comme la dernière des mensualités même si cela représente une grosse somme d'argent.
Pour ne pas mettre davantage dans l'embarras financier celui qui reçoit la prestation compensatoire, et qui en a besoin, il convient de prévoir que le débiteur supportera l'incidence fiscale de la transformation d'une rente en capital, sauf à modifier les principes appliqués par l'administration fiscale.