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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 80

6 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer le quatrième alinéa du IV de cet article.

Objet

Il n'y a pas lieu de modifier par trop la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce :

1°) Parce qu'elle est toute récente ;

2°) Parce que le rapporteur, à la page 111 de son rapport, donne des éléments chiffrés tirés du rapport de la chancellerie de 1999 portant sur les divorces en 1996 en ajoutant : « la chancellerie n'a pas été en mesure de donner de données actualisées précises concernant la prestation compensatoire. »

3°) Parce qu'il n'y a pas à prendre en considération les vives critiques des débiteurs de prestation compensatoire à l'égard de la loi précitée pour une raison extrêmement simple : cette loi leur a ouvert de larges possibilités à tout moment, avant décès et après décès, à eux comme à leurs héritiers, de demander et d'obtenir la révision des prestations compensatoires.

Il y a donc lieu, pour le moins, d'attendre d'être en mesure de tirer les conséquences de l'application de la loi du 30 juin 2000 avant de la bouleverser de fond en comble.

Le rapporteur au fond, M. GELARD, comme la rapporteuse de la délégation aux Droits des Femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sont l'un et l'autre fort critiques à l'encontre des modifications proposées en ce qui concerne le sort fait par le projet à la prestation compensatoire au moment du décès du débiteur.

Dès lors nous proposons par le présent amendement de nous en tenir au troisième alinéa de l'article, c'est-à-dire :

« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. »

Il faut tout de même se rappeler que la prestation compensatoire en capital, ce qui reste la règle, a été et reste voulu comme indemnitaire et non pas alimentaire – comme l'était la pension -  : le législateur ne peut pas vouloir tout et son contraire et traiter mieux celui que par exception il a autorisé à échelonner le paiement du capital que celui qui l'aura payé dès le départ, rubis sur l'ongle.