Nous avons déjà expliqué pourquoi il y a lieu de s'en tenir aux articles 275 du Code Civil tels qu'ils résultent de l'article 6 amendé par nous ainsi qu'aux articles 276-2 et 276-3 également amendés par nous.
C'est-à-dire qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers de même que la charge de la rente viagère dès lors que les héritiers peuvent, tout comme le débiteur lui-même avant sa mort, demander la révision des modalités de paiement du capital d'une part, la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère.
Du fait de ces dispositions dont l'effet n'a pas encore été mesuré mais qui devrait régler tous les problèmes, il n'y a vraiment aucune raison que les héritiers ne règlent pas les dettes de leur auteur.
Ils conservent évidemment la possibilité de renoncer à la succession de même que le de cujus a jusqu'à sa mort conservé le droit de contracter une assurance vie s'il veut enlever tout souci à ses héritiers.
A l'article 280, on retrouve en outre la substitution critiquée par tout le monde d'un capital à la rente d'une part, « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat », d'autre part !
Quant à l'article 280-1, il comporte vraiment ce que Mme ROZIER appelle une « contradiction logique » en imposant un acte notarié au malheureux héritier qui déciderait volontairement de payer ce que leur auteur devait !
:La rectification porte sur la liste des signataires.