Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.