Rédiger comme suit le paragraphe VIII de cet article :
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié « ... (le reste sans changement) ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commisson permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.