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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 166

18 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SCHOSTECK, GIROD et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 21  quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. I- Les sociétés d'économie mixte peuvent déduire de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés une somme égale à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de logements locatifs, sous la condition que cette somme soit réemployée, dans les quatre ans à compter de la cession, à une opération de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants déterminés par l'autorité administrative.

« Les sociétés d'économie mixte faisant l'objet d'un plan de redressement peuvent toutefois être autorisées par la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social à réemployer cette somme pour le remboursement de prêts contractés pour le financement de logements locatifs assortis de maxima de loyer ou de ressources des occupants. »

II – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Sociétés d'Economie Mixte (S.E.M.) gèrent plus de 520.000 logements et construisent chaque année plusieurs milliers de logements (15 % des crédits octroyés par la Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de logements locatifs sociaux) destinés aux ménages à revenus modestes et moyens. Elles participent également très activement à la politique de rénovation urbaine que les pouvoirs Publics ont décidé de relancer vigoureusement.

Constituées sous la forme de sociétés anonymes, associant à leur capital une ou plusieurs collectivités territoriales (dans la limite de 85 %) et des actionnaires privés, les SEM sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans des conditions de droit commun. Ce régime les différencie profondément des organismes Hlm qui, à ce jour, sont totalement défiscalisés.

Les SEM ne demandent pas un alignement sur le régime dérogatoire des organismes Hlm. Elles sont en revanche favorables à des mesures ciblées permettant une allocation optimale de leurs ressources à de nouveaux investissements et ce, dans un contexte caractérisé à la fois par une demande de logements soutenue, par la diversification des voies de production de nouveaux logements aidés (construction neuve, rachats de patrimoine, etc.), par une nécessaire maîtrise des crédits budgétaires et par le caractère très tendu de l'équilibre financier des opérations.

Compte tenu de leur assujettissement à l'I.S., les SEM voient les plus–values qu'elles réalisent à l'occasion de cessions d'immeubles (par appartements, aux personnes physiques, ou en bloc) taxées au taux plein.

Cette situation est doublement pénalisante:

-  elle contribue à freiner une politique de vente dynamique aux locataires, alors même que l'accession à la propriété reste insuffisamment développée en France,

- elle prive les SEM de ressources qu'elles pourraient réaffecter à la création de logements sociaux, notamment en acquisition-amélioration en tissu urbain existant, répondant ainsi à l'attente des collectivités locales et de leurs élus.

Aussi, les SEM demandent le bénéfice d'une mesure simple, soutien direct à l'investissement locatif social: l'exonération d'I.S. des plus- values sur cessions d'immeubles sous réserve de réemploi dans les quatre ans dans toute opération ayant pour objet de créer des logements assujettis à  des plafonds de loyers ou de ressources,  par voie de construction, acquisition ou acquisition – amélioration ou de les réhabiliter.

Il importe de souligner qu'une telle mesure ne soulèverait aucune difficulté de mise en œuvre, le respect de la condition de réemploi pouvant être aisément attesté, à titre d'exemple, par une attestation sur l'honneur ou une déclaration "ad hoc" jointe aux déclarations fiscales de fin d'exercice et précisant les biens cédés et le montant qui sera affecté aux nouvelles opérations.

Un tableau de suivi pourrait  ensuite préciser chaque année l'affectation des plus-values, opération par opération, et être joint à la déclaration fiscale annuelle.

Les sociétés d'économie mixte faisant l'objet d'un plan de redressement pourraient toutefois être autorisées par la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social à réemployer cette somme pour le remboursement de prêts contractés pour le financement de logements locatifs assortis de maxima de loyer ou de ressources des occupants.