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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 182 rect.

24 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre intitulé « Etablissement publics locaux d'aménagement » et comprenant les articles ainsi rédigés :

« Art. L … Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.

« Art. L….L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de conseils municipaux. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.

« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

« Art.L ...Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

« - Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

« - Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

« - Il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

« Art. L… L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent :

« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« - les emprunts ;

« - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

« -le produit des dons et legs.

« Art. L….Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. L….Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.2131-1 à L.2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L….Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

« Les dispositions des articles L.1617-2, L.1617-3 et L.1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités qui le souhaitent de créer des établissements publics destinés à conduire des opérations de rénovations urbaines.

Ce nouvel outil répond à des souhaits émis par le Comité National des Villes et le Conseil Economique et Social, et élargira la palette des outils à dispositions des collectivités, dans un contexte où le déficit d'opérateurs qualifiés est un facteur de blocage pour des opérations souvent très complexes.