La loi relative à l'aide juridictionnelle prévoit, en son article 2 alinéa 2, que son bénéfice « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. ».
Or, rien ne justifie que les syndicats de copropriétaires puissent bénéficier de dispositions dérogatoires au droit commun. En effet, la propriété, même divisée, d'un immeuble suppose l'existence pour chacun des copropriétaires d'un patrimoine qui peut être de nature à les priver individuellement du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Admettre cette dérogation reviendrait à placer les syndicats de copropriétaires dans une situation plus favorable que celle que connaissent d'autres personnes morales, notamment à but non lucratif, qui, elles ne disposent pas d'un patrimoine immobilier.
De la même manière, rien ne justifie que le financement des actions judiciaires d'une copropriété soit supporté indirectement par la profession d'avocat, laquelle fait dace déjà à d'importantes charges de service public.
:La rectification porte sur la liste des signataires.