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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 190

21 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27


Après le 3°du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° - Au sixième alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret » ;

Objet

Les modalités pratiques actuelles d'information des créanciers et du débiteur sur l'arrêté des créances apparaissent très lourdes et coûteuses, les textes prévoyant exclusivement l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception.

Si le mode d'information peut difficilement être remis en cause vis-à-vis des débiteurs, d'autres possibilités moins onéreuses devraient être autorisées vis-à-vis des créanciers professionnels (établissements de crédit, notamment). Il pourrait s'agir, par exemple, d'envois par télécopie ou par courrier électronique.

La suppression à ce stade des lettres recommandées entraînerait, outre un allégement de la procédure (et donc une accélération du traitement des dossiers ainsi qu'une diminution des charges de personnel) une économie budgétaire (frais d'affranchissement) évaluée approximativement à 5 millions d'euros.

Certes, l'envoi de lettres recommandées n'est pas prévu par la loi elle-même mais par une disposition réglementaire (article R331-10-1 du code de la Consommation) et il peut sembler, en première analyse, suffisant de modifier cette dernière pour obtenir le résultat souhaité. Néanmoins, il faut signaler que :

-la disposition réglementaire précitée résulte directement du texte de loi qui attribue aux créanciers un délai de 30 jours pour réagir et, éventuellement contester les déclarations du débiteur. C'est pour marquer le point de départ de ce délai légal que le décret impose l'envoi de lettres recommandées.

-l'envoi de lettres recommandées pour donner date certaine à un envoi est un procédé consacré par un usage juridique et procédural établi de si longue date que l'on peut se demander si le pouvoir réglementaire s'estimera habilité à rompre avec cette méthode consacrée.

-Pour ces raisons, il semblerait plus sûr d'obtenir que cette modification soit introduite par le législateur lui-même dans le prolongement des dispositions de l'article L331-3 relatives à l'information des créanciers.