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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 206

21 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Fichier national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels.

« Art. L…. - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés à l'alinéa précédent.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d'endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de cet article. »

 

Objet

La mise en place d'une procédure de rétablissement personnel doit s'accompagner de mesures permettant une meilleure prévention du surendettement.

A cette fin, il convient de responsabiliser les créanciers et les débiteurs. Cet amendement propose de créer un fichier positif du surendettement qui permettrait aux créanciers de véritablement étudier la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt.

Un tel fichier respecte parfaitement les libertés individuelles et ne constituerait pas un accès démesuré à des informations personnelles par les banques, dans la mesure où elles ne pourraient avoir accès à des informations individuelles que si la personne dont elles souhaitent avoir les informations leur a effectivement fait une demande de crédit personnel.

De plus, ce fichier serait géré par la Banque de France et ce en accord avec la loi informatique et liberté, ce qui garantirait un fonctionnement transparent.

La mise en place d'un tel fichier ne serait pas un frein au crédit. L'analyse du surendettement par la Banque de France démontre que dans 80% des cas, les surendettés ont des crédits à la consommation. Les conditions dans lesquelles ces crédits sont accordés ne permettent pas aux établissements de crédit d'étudier la situation de surendettement des débiteurs. C'est pourquoi trop souvent, les surendettés le sont du fait d'une multiplication des crédits à la consommation (en moyenne 4 crédits). Les nouveaux crédits ne servant plus qu'à payer les intérêts des anciens. Le fichier proposé permettrait de sortir de cette spirale puisque les banques ne pourraient accorder ce type de crédit qui ne font qu'alourdir les charges financières des débiteurs.

Il ne s'agit donc pas d'une restriction au crédit mais d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs, créanciers et débiteurs.