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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 208

21 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le VII de cet article :

VII - A l'article L. 331-6 :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et ses principaux créanciers » sont remplacés par les mots : « et par au moins les deux tiers des créanciers représentant au moins les deux tiers du montant total du passif exigible et à échoir ».

2° Le dernier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il ne peut excéder huit années et ne peut être renouvelé. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission de surendettement, saisie par l'une des parties, peut recommander la prorogation du plan dans la limite de deux années. Cette recommandation est soumise au contrôle du juge de l'exécution dans les conditions prévues aux articles L. 332-1 et L. 332-2. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. »

Objet

Il s'agit d'insérer un alinéa supplémentaire afin de permettre l'élaboration de plans conventionnels malgré l'obstruction éventuelle d'un créancier. La référence actuelle aux « principaux créanciers » conduit à rechercher un consensus qui constitue un frein à l'élaboration des plans conventionnels.