Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 401 , 403, 404, 405) |
N° 229 rect. 23 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANO, DAUGE et RAOUL, Mme SAN VICENTE, M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 16 |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1968 par deux phrases ainsi rédigées :
Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
Objet
Il s'agit par cet amendement de mettre fin à une situation paradoxale. En effet, dans certains cas, notamment lors d'une mauvaise gestion, le juge désigne un administrateur provisoire chargé de prendre les décisions nécessaires au redressement normal de la copropriété. Or, il arrive que le juge désigne comme administrateur le syndic en place. En d'autres termes, le syndic à l'origine de la dérive financière de la copropriété est chargé de la redresser. Une telle situation n'a aucun sens puisqu'elle prive l'administrateur provisoire de son objet : donner une seconde chance à la copropriété. C'est pourquoi il est proposé par cet amendement que le syndic en place ne puisse être nommé administrateur provisoire.