Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 401 , 403, 404, 405) |
N° 298 21 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SCHOSTECK et CLÉACH Article 27 (Art. L. 331-3-6 du code de la consommation) |
Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 331-3-6 du code de la consommation par les mots :
qui procède à un nouvel examen du dossier du débiteur, après avoir recueilli les observations des créanciers, en vue de l'élaboration du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 ou de la clôture de la procédure.
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu'en cas de renvoi du dossier à la commission de surendettement, la commission procède à un nouvel examen après avoir recueilli les observations des créanciers.