Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les représentants des locataires aux assemblées générales d'actionnaires visés au 3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, sont les représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Les élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée.