Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 365 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 365 – Les dispositions des articles L. 338 et L. 338-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire : « en Corse » à la place de : « dans la région » ou : « dans chaque région ». »
II - L'article L. 373 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 373 - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 346 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »
III - En conséquence, les articles L. 293-1 à L. 293-3 et l'article L. 366 du même code sont abrogés.
Cet amendement vise à rendre applicable en Corse le droit commun électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, tel qu'il résulte des modifications apportées par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
Le paragraphe I étend le mode de scrutin régional (circonscription unique avec sections départementales) et fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'admission à la répartition des sièges.
Le paragraphe II fixe respectivement à 10 % et 5 % des suffrages exprimés les seuils d'admission au second tour et de fusion de listes.
Le paragraphe III constitue la conséquence formelle des deux précédents.