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Projet de loi

Parité hommes-femmes - Assemblée de Corse

(1ère lecture)

(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )

N° 1

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 373 du code électoral est ainsi modifié :
- dans le premier alinéa, les mots : « au moins égal à 5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 7,5 % »,
- après les mots : « que celles-ci » la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aient obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 3 % et qu'elles ne se maintiennent pas au second tour ».

Objet


Cet amendement ne peut être considéré comme allant à l'encontre de l'argument selon lequel on ne saurait modifier une loi électorale moins d'un an avant le renouvellement d'une assemblée.
Il s'agit simplement de relever légèrement le seuil des suffrages qu'une liste devra obtenir pour se maintenir au second tour.
Au surplus, il serait vain de vouloir représenter des listes ayant obtenu des scores insignifiants (moins de 3 %) qui ne pourront pas fusionner.
Au dessous de ce seuil, aucune signification politique ne peut être donnée à un résultat.
Celui-ci est très libéral, car il se rapproche du quotient qui avait été adopté lors de la première élection de l'Assemblée de Corse.
Le rehaussement à 7,5 % assure au contraire plus de transparence et donnera une lecture plus démocratique des résultats du second tour.
En effet, il contraindra la plupart des listes, dont le seuil de 5 % conduit à la prolifération, à s'allier dès le second tour avec des listes leaders. L'électeur sera ainsi mieux placé, à la suite des choix de regroupements qui seront faits avant le second tour, pour apprécier les projets et programmes des différents candidats appelés à diriger l'Exécutif de Corse.
Ainsi, le relèvement de ce seuil évitera une balkanisation politique d'une société corse aujourd'hui émiettée en condamnant des pratiques en vigueur sous la IVème République.






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(1ère lecture)

(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )

N° 2

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 365 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 365 – Les dispositions des articles L. 338 et L. 338-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire : « en Corse » à la place de : « dans la région » ou : « dans chaque région ». »
II - L'article L. 373 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 373 - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 346 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »
III - En conséquence, les articles L. 293-1 à L. 293-3 et l'article L. 366 du même code sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable en Corse le droit commun électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, tel qu'il résulte des modifications apportées par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
Le paragraphe I étend le mode de scrutin régional (circonscription unique avec sections départementales) et fixe à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'admission à la répartition des sièges.
Le paragraphe II fixe respectivement à 10 % et 5 % des suffrages exprimés les seuils d'admission au second tour et de fusion de listes.
Le paragraphe III constitue la conséquence formelle des deux précédents.





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(1ère lecture)

(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )

N° 3

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article L. 337 du code électoral, après les mots : « de chaque conseil régional » sont insérés les mots : « et de l'Assemblée de Corse ».
II - En conséquence, dans le tableau n° 7 annexé au même code, après la ligne :
Champagne-Ardenne                         49                           Ardennes…………….13
                                                                                                              Aube…………………13
                                                                                                              Marne………………...21
                                                                                                              Haute-Marne…………10
est insérée la ligne suivante :
Corse                                                                    51                           Corse-du-Sud………..26
                                                                                                              Haute-Corse…………29

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement visant à appliquer le droit commun électoral à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.






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N° 4

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :

I - Aux deux premiers alinéas, les mots : « trois sièges » sont remplacés (trois fois) par les mots : « huit sièges »

II - Au troisième alinéa, les mots : «  moins 5 % » ont remplacés par les mots : « au moins 7,5 % ».

Objet

Amendement de repli. A défaut d'appliquer à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, le droit commun électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, il convient à tout le moins d'accorder une petite prime majoritaire et d'éviter la multiplication des listes qui conduisent à l'impossibilité de constituer une majorité stable à l'Assemblée de Corse. Le paragraphe I porte de 3 à 8 sièges la prime majoritaire (pour un effectif de 51 membres). Le paragraphe II porte de 5 % à 7,5 % le seuil nécessaire pour être admis à la répartition des sièges.






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(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )

N° 5

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 373 du code électoral est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, les mots : « au moins égal à 5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 7,5 % ».
II - Au deuxième alinéa, après les mots : « sur d'autres listes » sont insérés les mots : « ayant obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés ».

Objet

Amendement de repli : à défaut d'appliquer à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, le droit commun électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, il convient à tout le moins de ne pas permettre aux listes ayant obtenu de très faibles résultats de se maintenir ou de fusionner au second tour, afin d'éviter un éparpillement excessif de la représentation. Le paragraphe I majore le seuil autorisant le maintien au second tour, le paragraphe II crée un seuil pour la fusion de listes.






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(1ère lecture)

(n° 437 rectifié (2002-2003) , 53 )

N° 6

12 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NATALI


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Objet

Coordination avec les amendements portant sur le corps du projet de loi