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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 25

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de RAINCOURT, de ROHAN, VALADE et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Une Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter les travaux et l'établissement public fixe :
« 1° les délais de réalisation des diagnostics et des travaux de fouilles, ainsi que les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés, qui courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques. A défaut d'accord entre les parties, ces délais sont fixés par l'Etat à la demande de la partie la plus diligente ;
« 2° les conditions d'accès aux terrains ;
« 3° le cas échéant, les conditions de la participation aux diagnostics et aux opérations de fouille des services archéologiques des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales ;
« 4° le montant de la participation de la personne projetant d'exécuter les travaux au financement des opérations archéologiques. Ce montant tient compte de la fourniture à l'établissement public de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
« Le calcul du montant de cette participation ne prend pas en compte les opérations archéologiques concernant les terrains sur lesquels seront réalisés soit des travaux de construction ou d'amélioration de logements à usage locatif réalisés avec le concours de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, soit des constructions de logements réalisées par des personnes physiques pour elles-mêmes.
« Lorsque les travaux d'aménagement sont exécutés pour eux-mêmes par des collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat, les opérations archéologiques réalisées par ce service ne donnent lieu à aucune participation financière.
« Lorsque les travaux projetés ne sont pas réalisés, la participation financière correspondant aux opérations archéologiques qui n'ont pas été engagées est remboursée par l'établissement public. »
2° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 1° Par la participation au financement des opérations archéologiques des personnes projetant d'exécuter des travaux prévue au 4° de l'article 5 ; »
3° Les articles 9, 10 et le I de l'article 11 sont abrogés.
II. Sont annulés les décisions portant prescriptions archéologiques prises en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier précitée et notifiées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les titres de recettes émis sur le fondement de ces décisions par l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
III. La perte de recettes résultant pour l'établissement public de recherches archéologiques préventives de la suppression des redevances d'archéologie préventive est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès son entrée en application à la fin d'avril 2002, la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a produit des effets aberrants :
- les textes d'application de la loi permettent l'intervention de prescriptions interdisant purement et simplement la réalisation des opérations d'aménagement, ce qui excède les termes de la loi et équivaut à une expropriation sans indemnisation des terrains visés par ces prescriptions ;
- le calcul des redevances établies en application de l'article 9 de la loi a conduit, en particulier dans le cas de ZAC en milieu rural, à imposer à des collectivités territoriales ou à des EPCI des montants de taxation insupportables et sans commune mesure avec l'importance des opérations envisagées.
Le ministère de la culture, conscient de ces difficultés, a diligenté une mission dont les conclusions lui permettront de présenter au Parlement, dès le début de l'année prochaine, un projet de loi destiné à réformer la loi du 17 janvier 2001.
Cependant, il ne paraît pas envisageable que, jusqu'à l'adoption définitive d'un nouveau texte, l'application de la loi de 2001 contraigne les collectivités territoriales à renoncer à des opérations d'aménagement indispensables, faute de pouvoir payer les redevances exorbitantes qui leur sont réclamées.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, en attendant la révision de la loi, un régime transitoire permettant effectivement de concilier les exigences de la protection du patrimoine archéologique et celles du développement économique et social.
Ce régime transitoire s'articule en deux points :
- les dispositions de la loi instituant les redevances d'archéologie préventive sont suspendues et remplacées, en attendant leur indispensable révision, par un régime contractuel provisoire inspiré des pratiques antérieures à la loi de 2001 : une convention passée entre l'Institut national de recherches d'archéologie préventive (INRAP) et l'aménageur prévoira le montant de la participation de ce dernier au financement des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives ;
- les décisions de prescriptions prises en application de la loi de 2001 et les titres de recettes émis par l'INRAP sur le fondement de ces décisions sont annulés.
Pour les décisions de prescriptions, celles qui ne sont ni contestables ni contestées pourront être renouvelées. Pour les autres, leur annulation permettra de les reconsidérer.
En tout état de cause, les titres de recettes émis sur le fondement de ces prescriptions seront annulés, avec pour conséquence que les redevances correspondantes ne seront plus exigibles, et que celles qui auraient déjà été versées à l'établissement public devront être remboursées. Quant aux prescriptions nouvelles, elles ne donneront plus lieu à une taxation automatique et d'un montant insupportable.
Ce régime transitoire permettra donc, jusqu'à l'intervention d'un texte plus équilibré, de ne remettre en cause ni la réalisation des opérations d'archéologies préventives nécessaires à la sauvegarde d'éléments du patrimoine, ni celles des opérations d'aménagement indispensables au développement économique local ou national et de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales des charges fiscales excessives.