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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 36

8 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattaché


ARTICLE 2


Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2002, il est institué un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées. A cet effet, il est effectué … (le reste sans changement.) »

Objet

Le prélèvement institué à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ne constitue pas une sanction à l'égard des communes n'ayant pas assez de logements sociaux, mais une charge obligatoire, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, tant qu'elles n'ont pas atteint l'objectif fixé par la loi. Le prélèvement est obligatoirement redistribué à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Il constitue un mécanisme de solidarité financière qui mérite d'être affiché comme tel dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement.