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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

solidarité et renouvellement urbains

(1ère lecture)

(n° 46 )

N° 5 rect.

13 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE 7


Après les mots :
des terrains constructibles
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour le 12° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme :
dès lors que  celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques ; »

Objet

L'urbanisme s'accommode assez mal de formules mathématiques fixées par les lois. Les réalités locales sont trop variées et trop complexes pour s'en remettre à des « moyennes », dont les relations ne paraissent pas en l'occurrence évidentes à calculer dans la mesure où elles mettent en cause à la fois des superficies de terrains et des « superficies moyennes par bâtiments ».
Il faut faire confiance aux communes dans l'élaboration de leur document d'urbanisme et faire en sorte simplement que l'édiction d'une règle de superficie minimale de terrain soit effectivement justifiée. L'édiction d'une telle règle devrait être exceptionnelle dans la mesure où les règles relatives à l'implantation des constructions et au coefficient d'occupation des sols permettent d'atteindre les objectifs voulus.
L'édiction d'une telle règle ne doit pas effectivement avoir un caractère ségrégatif contraire au principe de diversité de l'habitat. Elle ne peut reposer que sur des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques dûment justifiés par les auteurs du document d'urbanisme.
Ces objectifs d'urbanisme peuvent être notamment la volonté :
d'obtenir une urbanisation aérée, de préserver une morphologie parcellaire en évitant les divisions foncières ;
de conserver un rythme de façade sur rue ;
d'inciter les regroupements parcellaires afin de limiter l'implantation de constructions sur de petites parcelles irrégulières, etc.
Les objectifs techniques correspondent au fait que les règles relatives à la superficie minimales des terrains doivent être cohérentes depuis la loi sur l'eau avec les zones d'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales. Ces objectifs doivent être notamment fondés sur des études de capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.