Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que les plans d'occupation des sols rendus publics, dont l'approbation est intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, demeurent en vigueur jusqu'à leur prochaine révision selon le régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prises pour l'application de ces articles leur demeurent applicables. Ces dispositions leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général.
« Les plans d'occupation des sols approuvés, tels que définis à l'alinéa précédent sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme. Toutefois, pendant un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi n° … du …, leur demeurent également applicables les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles mentionnées par cet article ou prises pour leur application. Demeurent également applicables pendant ce même délai, dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols approuvés, les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-7 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ainsi que celles prévues pour l'application de ces articles. »
Faute de pouvoir faire évoluer rapidement les P.O.S existants, la pénurie foncière va produire ses effets de spéculation et donc de ségrégation sociale de l'espace. Dans un contexte économique fluctuant, l'impossibilité d'adapter dans des conditions satisfaisantes ces documents est un handicap très lourd pour les communes et l'économie de notre pays.
L'obligation qu'ont aujourd'hui les communes d'établir un P.L.U sur l'ensemble de leur territoire, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme issues de la loi S.R.U (établissement qui nécessite environ trois ans), ne permet pas de répondre efficacement aux préoccupations des élus locaux confrontés aux problèmes économiques, de logements, y compris de logements sociaux, ou d'équipements.
Cette modification vise donc à bien préciser que, jusqu'à leur prochaine révision sous le régime juridique des P.L.U, les P.O.S approuvés sont des P.O.S et demeurent en vigueur.
La loi S.R.U a eu par ailleurs pour effet de restreindre très sensiblement le champ d'application de la procédure de modification des P.O.S soumis au régime juridique des P.L.U. Cette restriction oblige en conséquence les communes à recourir à la procédure plus longue de révision et à l'établissement sur l'ensemble de leur territoire d'un P.L.U pour respecter les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1 précité. Ainsi, par exemple pour rendre constructibles 2000 m2 de terrains situés dans une zone agricole ou naturelle ou réduire 100 m2 d'espaces boisés classés afin de permettre l'accueil ou l'extension d'activités économiques ou la réalisation de logements ou d'équipements, les communes doivent établir un P.L.U sur l'ensemble du territoire communal, ce qui implique des délais de deux ans et demi à trois ans.
C'est la raison pour laquelle, tout en maintenant le principe que les P.O.S aujourd'hui approuvés sont soumis quant à leur évolution au régime normal des P.L.U, il est proposé que durant une période de quatre ans à compter de la publication de la présente proposition de loi, les communes puissent :
- d'une part, faire encore usage des procédures de modification et de révision des P.O.S, telles qu'elles étaient définies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi S.R.U ; ce retour aux procédures antérieures ne concerne pas toutefois l'application anticipée des P.O.S en cours de révision, puisque la procédure de révision d'urgence pour un projet présentant un caractère d'intérêt général, sous réserve de quelques aménagements proposés par cet amendement, peut désormais être mise en œuvre en cas de P.O.S approuvés ;
- d'autre part, recourir à la procédure et au régime juridique de la Z.A.C, tels qu'ils étaient définis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi S.R.U par les dispositions législatives et réglementaires du Code de l'urbanisme, afin de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement ou l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation futures ou naturelles prévues par ces P.O.S.