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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 118

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article

Objet

Le II de l'article 21 sanctionne par des pénalités répressives, le fait pour les entreprises de n'avoir pas communiqué aux autorités publiques des informations dont la nature n'est pas connue ni la pertinence établie. Par son caractère démesurément large, cette disposition créé à la charge des entreprises, compte tenu du niveau des sanctions, une obligation de veille systématique et générale de toutes les informations qui sont publiées, par tous moyens, sur leurs produits afin de les communiquer aux autorités publiques. Une telle obligation apparaît intenable compte tenu des moyens internationalisés de communication, comme notamment INTERNET. Le niveau des sanctions est d'ailleurs tel que les entreprises vont multiplier la communication aux autorités publiques d'informations qui vont probablement vite se révéler inexploitables, compte tenu de leur nombre et de leur très probable hétérogénéité.
Cette pénalité s'ajoute à une disposition existante dans le code de la sécurité sociale, de nature économique : l'article R. 163-12 prévoit déjà que l'entreprise a l'obligation d'informer le Ministre chargé de la sécurité sociale des modifications significatives intervenant dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription. L'absence de transmission des informations peut entraîner la radiation des médicaments concernés.
On se trouve donc en présence du cumul d'une mesure punitive et d'une mesure administrative à objectif économique, qui sanctionne déjà les mêmes faits.
En outre, le montant de la sanction est complètement disproportionné aux faits reprochés : 5% du chiffre d'affaires France pour ne pas avoir fourni une information, dont la nature exacte n'est même pas définie. L'assiette de la sanction maximale n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels.
Il entraînera également des ruptures d'égalité entre les entreprises, dans la mesure où le niveau des sanctions pourra être différent, pour un même manquement, entre deux entreprises ayant des niveaux de chiffre d'affaires différents. 
Un tel système peut même conduire à des situations totalement inéquitables, dans lesquelles une entreprise pourrait être pénalisée plus fortement qu'une autre, pour la simple raison que la première entreprise réaliserait un chiffre d'affaires supérieur à la seconde, alors même que ses manquements auraient été de moindre gravité.
Enfin ce mécanisme heurte frontalement les garanties du procès équitable, dès lors qu'il incombera à l'entreprise – sous peine de sanctions répressives – de rapporter la preuve d'un fait négatif ( ne pas avoir eu connaissance d'une information litigieuse) ce qui est impossible. 
Il convient donc d'en rester au dispositif actuel, en supprimant cette disposition.