Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots :
du contrat
par les mots :
de tout ou partie des garanties
Le cinquième alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances, qui est introduit par cette proposition de loi, prévoit une clause de garantie subséquente de 10 ans à la date de fin du contrat d'un professionnel de santé qui cesse définitivement son activité, et non pas lorsqu'il cesse, même définitivement, une partie de celle-ci.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de permettre le bénéfice de la garantie subséquente de 10 ans en cas de cessation d'une partie seulement des activités d'un professionnel de santé : ainsi, un gynécologue-obstétricien qui cesse définitivement son activité d'obstétrique bénéficiera d'une garantie subséquente de dix ans à compter de cette cessation, pour les éventuelles réclamations relatives à des actes d'obstétrique.