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Direction de la séance

conclusions commission affaires sociales

Proposition de loi

responsabilité civile médicale

(1ère lecture)

(n° 49 )

N° 10

12 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code des assurances, remplacer les mots :
du contrat
par les mots :
de tout ou partie des garanties

Objet

Le cinquième alinéa de l'article L.251-2 du code des assurances, qui est introduit par cette proposition de loi, prévoit une clause de garantie subséquente de 10 ans à la date de fin du contrat d'un professionnel de santé qui cesse définitivement son activité, et non pas lorsqu'il cesse, même définitivement, une partie de celle-ci.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de permettre le bénéfice de la garantie subséquente de 10 ans en cas de cessation d'une partie seulement des activités d'un professionnel de santé : ainsi, un gynécologue-obstétricien qui cesse définitivement son activité d'obstétrique bénéficiera d'une garantie subséquente de dix ans à compter de cette cessation, pour les éventuelles réclamations relatives à des actes d'obstétrique.