Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. »
Le Gouvernement sait gré à la Commission des Affaires Sociales d'avoir précisé la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette disposition est nécessaire pour lever les ambiguïtés nées de certaines interprétations dans des contentieux en cours. Il s'agit ici de faire précisément apparaître que le fait qu'une instance soit en cours ne rend pas pour autant la loi applicable rétroactivement à tous les accidents médicaux quelle que soit la date à laquelle ils se sont produits.
L'article 101 actuel de la loi dispose, en effet, que « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ».
Dans un souci de clarification, le Gouvernement suggère toutefois d'inscrire en clair la date du 5 septembre 2001 comme étant le point de départ de l'application de la loi en remplaçant les termes « six mois avant la publication de la présente loi » par « à compter du 5 septembre 2001 ».
Il est donc ainsi mis en évidence que :
- cette date est applicable dans tous les cas, qu'il y ait ou non une instance en cours (sauf intervention d'une décision de justice devenue définitive) ;
- la loi ne peut s'appliquer qu'aux actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001.