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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-11 rect.

27 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions  cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les 10 années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I de l'article 219 au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV de l'article 219. »
« V. Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
B. L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »
C. Après le premier alinéa de  l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées  ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »
D. Aux articles 235 ter ZA et 235 ter Z C, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »
E. Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années  suivant le premier paiement. »
F. L'article 111 bis est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
H. L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
 « 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
I. Le 5 de l'article 206 est complété par un e. ainsi rédigé :
«  e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
J. Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
«  c . les dividendes mentionnés au d et e du 5 de l'article 206. »
K. Après le 8° du  3 de l'article 223 sexies, il est  inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»
II. Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, les mots « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter, 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».