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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-119 rect.

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE 14


Au début du I de cet article ,ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
 ... Le 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application pour la première année des dispositions de l'article 1609 nonies C et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cette année-là, peut être fixé dans la limite du taux voté l'année précédente par la commune, majoré du taux voté également l'année précédente par  l'établissement public de coopération intercommunale."

Objet

Un assouplissement des règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux apparaît nécessaire lorsque les communes passent à la taxe professionnelle unique dans le cadre de la coopération intercommunale.
Nombre d'élus locaux souhaitent en effet pouvoir augmenter la part communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières (bâties et non bâties) en parallèle à la suppression de leur part communautaire.
Concrètement, ils souhaitent augmenter les taux communaux d'une fraction correspondant aux taux précédemment prélevés par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle avant sa transformation en communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Cette opération, lorsqu'elle est réalisée, n'a aucune conséquence fiscale pour les contribuables car ceux-ci s'acquitteraient du même montant d'impôt.
Elle se heurte néanmoins parfois à la rigidité des règles de lien relatives à l'évolution des taux des impôts communaux.
Le dernier alinéa du 1 du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts précise en particulier que « jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. »
Or, la récupération par la commune du produit auparavant perçu par l'EPCI implique parfois une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supérieure à celle du taux de la taxe d'habitation.
Dans ces conditions, il est proposé d'introduire une dérogation à la  règle de lien fixée au dernier alinéa du 1 du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts.
Cette dérogation serait réservée aux communes membres d'un EPCI se substituant pour la première année aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (article 1609 nonies C) et issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
Elle serait en outre accordée à la condition que le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, cette année-là, soit fixé dans la limite du taux voté l'année précédente par la commune, majoré du taux voté également l'année précédente par  l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette dérogation strictement encadrée ne remettrait pas fondamentalement en cause les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux.
Elle permettrait simplement de faciliter le passage à la taxe professionnelle unique, en accordant une certaine souplesse d'action aux communes concernées, tout en garantissant une neutralité fiscale aux contribuables.