Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-120 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUGEY, du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par le paragraphe :
« ... - A la suite du rattachement volontaire d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres. »

Objet

Cet amendement tend à éviter le versement d'un produit fictif de taxe professionnelle lors de l'intégration d'une nouvelle commune dans un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU).
En vertu de l'article 1638 quater du code général des impôts, une procédure spécifique d'intégration est prévue lorsque des communes entrent volontairement, ou à la suite d'une transformation, dans un EPCI à TPU : une procédure de rapprochement progressif des taux de taxe professionnelle des communes entrantes est mise en œuvre. Ce sont les communes entrantes qui adaptent leurs taux à celui de l'EPCI. Le taux de ce dernier n'est pas remis en cause par l'extension du périmètre communautaire.
Cette procédure prévoit que l'écart entre le taux de taxe professionnelle de la commune rattachée et celui de l'EPCI est réduit chaque année par dixième en fonction de l'écart entre ces deux taux. Le conseil communautaire peut décider de modifier cette période mais sans aller au-delà de douze ans.
Le produit de taxe professionnelle perçu par l'EPCI l'année suivant l'entrée de nouvelles communes est calculé en prenant l'ensemble des bases de TP sur le territoire de l'EPCI élargi auxquelles est appliqué le taux de l'établissement.
Or, si le taux de taxe professionnelle de la commune entrant dans l'EPCI est supérieur au taux intercommunal, il apparaît que l'EPCI ne perçoit par l'intégralité du produit fiscal prélevé sur les contribuables.
En conséquence, l'EPCI qui est contraint de verser à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu l'année précédant l'institution de la TPU diminué du coût net des charges transférées à l'établissement, calculera l'attribution de compensation de la nouvelle commune en fonction du produit de TP qu'elle touchait l'année précédente : soit le produit des bases par le taux communal.
A l'inverse, si le taux de la nouvelle commune est inférieur au taux de l'EPCI, ce dernier perçoit davantage de taxe professionnelle qu'il n'en a été prélevé sur le contribuable.
Afin d'éviter la perception d'un produit fiscal fictif, le présent amendement précise qu'à la suite du rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI à TPU, le produit de taxe professionnelle versé à l'établissement est égal à celui versé sur l'intégralité de son territoire après rattachement des nouvelles communes membres.