Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-200

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° - Les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II du code général des impôts. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les exploitants agricoles qui procèdent au dépôt d'une déclaration de régularisation annuelle de TVA dans le cadre du régime simplifié agricole de TVA ne peuvent prétendre au remboursement du crédit de taxe qu'après l'expiration de l'exercice annuel de TVA.
Par ailleurs, les entreprises commerciales et artisanales qui relèvent du régime simplifié d'imposition dans le cadre du régime général de TVA peuvent demander le remboursement trimestriel du crédit de taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituants des immobilisations lorsque leur montant  est au moins égal à 760 euros (article 242-0 C de l'annexe II du CGI).
Dans ces conditions les exploitants agricoles doivent pouvoir bénéficier du même dispositif sans devoir opter pour le régime de déclarations trimestrielles plus contraignant au plan administratif et de plus irrévocable.