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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-203 rect.

22 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHERT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

"6° ter les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux pour les plus-values nettes, les provisions devenues sans objet et les subventions non réintégrées, résultant d'un transfert de propriété à un organisme d'habitation à loyer modéré de patrimoine locatif faisant l'objet d'une convention prévue à l'article L 351-2  du code de la construction et de l'habitation".

II - Au 1° de l'article 1051 du code général des impôts, après les mots "organismes d'habitation à loyer modéré " sont insérés les mots "sociétés d'économie mixte exerçant une activité de gestion de logements sociaux, organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'État dans le département".
III - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La restructuration de patrimoine des organismes de logement social en regroupant des opérateurs qui ne disposent pas toujours d'une taille et d'un savoir-faire suffisants, objectif majeur pour dynamiser la politique du logement social, est freinée par une trop lourde taxation. 
Ainsi, le processus initié dans plusieurs départements de reprise du patrimoine d'une société d'économie mixte (SEM) par un organisme d'HLM, par vente, fusion-absorption ou transmission universelle du patrimoine de la SEM à l'organisme d'HLM entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur les sociétés des plus-values latentes, des subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet.
Le régime de faveur des fusions (article 210 du CGI) ne s'applique pas dès lors que l'organisme d'HLM est exonéré d'impôt sur les sociétés, alors même qu'il s'agit d'opérations non spéculatives s'inscrivant dans le cadre de la rationalisation des opérateurs du logement social. Il est donc proposé d'exonérer la SEM d'impôt sur les sociétés pour, les plus-values latentes, les subventions accordées pour la construction et des provisions devenues sans objet résultant d'un transfert de propriété de patrimoine locatif conventionné à un organisme d'HLM.
Par ailleurs, sont exonérés de droits de mutation les transferts de biens entre organismes d'HLM (CGI art 1051-1°), ce qui ne concerne donc pas les SEM et les associations d'insertion par le logement. Il est proposé d'étendre cette exonération à l'ensemble des organismes de logement social.