Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-209 21 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »
Objet
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, l'application de la règle de lien entre les taux se heurte à des problèmes pratiques.
La marge de manœuvre accordée à l'EPCI dépend du comportement des communes en matière d'évolution du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente.
Or, en pratique, les communes n'augmentent pas toujours leurs taux l'année précédant celle où les EPCI auraient besoin de pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle.
Cet amendement a pour objet de remédier à cette difficulté technique en autorisant les EPCI à taxe professionnelle unique, lorsque le les communes n'ont pas fait varier leurs taux l'année précédente, à pouvoir augmenter leur taux de taxe professionnelle sur la base de la variation des taux communaux de l'année n-2.