Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-218 22 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ;
b) Les sixième et septième phrases sont supprimées.
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés.
IV. – Les dispositions du III ci-dessus sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personnel physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date.
Pour les logements acquis avant le 22 novembre 2002 répondant aux obligations fixées au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition ne peut excéder neuf ans.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.