Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée, in fine, par les mots : " ou une fondation reconnue d'utilité publique."
II. - la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le but de favoriser les investissements productifs des entreprises au détriment de leurs placements financiers, les lois de finances depuis 1999 réduisent pour les seules personnes morales le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises (45 % en 1999, 40 % en 2000, 25 % en 2001 puis 15 % en 2002).
Dans la continuité, l'article 7 du projet de loi de finances pour 2003 propose de réduire de 15 % à 10 % le taux de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés qui peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales.
Cette baisse sera fortement pénalisante pour les fondations reconnues d'utilité publique, pour la partie de leurs revenus tirée de leurs fonds propres, alors même que cela ne correspond évidemment pas à l'objectif recherché.
Rappelons en effet que les fondations sont par nature vouées à fonctionner grâce aux revenus dégagés année après année par le placement de leur dotation initiale.
Compte tenu des écarts de rendement à long terme entre les actions et les obligations, il est légitime et rationnel que ce placement s'effectue largement sous forme d'actions. Dans certains cas, la dotation initiale des fondations provient d'ailleurs d'une dation en actions.