Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 67 , 68 ) |
N° I-53 rect. 25 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives » et après les mots : « les assureurs », sont ajoutés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
Objet
L'article 63, I de la loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a exonéré de la taxe sur les conventions d'assurance les contrats maladie des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles qui répondent à certaines conditions de solidarité (absence de questionnaire médical, interdiction de fixer la cotisation en fonction de l'état de santé de l'assuré). Le ministère de l'économie et des finances (Direction de la législation fiscale) considère que les conditions posées à cette exonération sont également applicables aux contrats couvrant l'incapacité de travail et l'invalidité.
Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 ont eu pour objet de mettre un terme à une différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs qui avait fait l'objet d'une lettre d'injonction de la Commission européenne. Si la différence de traitement a effectivement disparu en ce qui concerne les contrats de remboursements complémentaires de frais de soins de santé, une nouvelle différence de traitement est apparue en ce qui concerne les contrats couvrant l'incapacité et l'invalidité. En effet, les sociétés d'assurance régies par le code des assurances bénéficient d'une exonération de plein droit pour leurs contrats collectifs couvrant l'incapacité et l'invalidité au titre de l'article 998 du code général des impôts. Par contre, les institutions de prévoyance ne bénéficient pas de cette exonération, ce qui est de nature à susciter une nouvelle injonction de la part de la Commission européenne. Le présent amendement a pour objet de faire disparaître cette différence de traitement liée à la forme juridique des organismes assureurs en étendant le champ de l'exonération prévue à l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance.
Les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2001 étant entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2002, il est proposé de rendre applicables les dispositions de l'article 998 du code général des impôts aux institutions de prévoyance et aux mutuelles à compter de la même date. Les institutions de prévoyance, comme les mutuelles, ayant jusqu'alors bénéficié d'une exonération totale de taxe sur les conventions d'assurance, le présent amendement n'entraîne pas de pertes de recettes fiscales.