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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 67 , 68 )

N° I-9

21 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885-O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885-O bis-1 ainsi rédigé :
« Art. 885-O bis-1. – Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885-O bis les parts ou actions détenues par des associés détenant collectivement au moins 25 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, à condition qu'ils soient liés par une convention de vote et qu'ils s'engagent à ne pas céder leurs titres pendant une période de cinq ans au moins.
« L'engagement de conservation, ainsi que la convention de vote sont notifiés à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ces documents sont délivrés à tout associé qui en fait la demande. Ils sont communiqués à l'administration fiscale.
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du présent code et de la pénalité visée à l'article 1731 du présent code.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 1er janvier de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ».

 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.