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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 67 , 68 )

N° II-58

4 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, LARIFLA, DÉSIRÉ et JOLY


ARTICLE 54


I – Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1°- Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de gros travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, de la climatisation, des ascenseurs, de capteurs solaires à usage domestique ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque :

« - ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

« - à l'exception de la Guyane, ces travaux sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de captage solaire à usage domestique et d'appareils de régulation de chauffage et de climatisation définis par arrêté du ministre chargé du budget.»

II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

.... – Les pertes de recttes résultant du crédit d'impôt sur le revenu liés aux travaux afférents à la résidence principale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

           

III – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :

                                           I -

 

Objet

L'article 200 quater du Code général des impôts est un article dont les dispositions attribuent un crédit d'impôt sur le revenu aux contribuables domiciliés en France  effectuant une certaine catégorie de gros travaux.

Cet amendement vise :
- à élargir le type de travaux prévus afin de mieux l'adapter aux DOM,

- à ne pas adapter aux DOM l'exigence de TVA à taux réduit.