Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2003 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 67 , 68 ) |
N° II-60 4 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOLY, PELLETIER et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les mots :« dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés et de moins de cinquante salariés ».
II - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précité, il est inséré un article 2-2 rédigé comme suit :
« Art. 2-2 - I- Les entreprises de moins de vingt salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, sont exclues du champ d'application de l'article 2-1 et 2-3 .
« L'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances selon les modalités suivantes :
« - La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances est fixée en fonction du niveau des rémunérations perçues par les salariés dans l'entreprise. L'employeur contribue à hauteur de 80% au plus de leur valeur libératoire, modulée en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise.
« - Les termes de la modulation maximale en fonction des rémunérations pratiquées dans l'entreprise est de 80% jusqu'à 1,3 smic, de 50% entre 1,3 et 1,8 smic et de 25% au-delà de 1,8 smic.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du smic apprécié sur une base mensuelle.
« II- Cette simplification d'attribution des chèques-vacances pour les très petites entreprises de moins de vingt salariés est laissée à leur libre choix. Elles peuvent décider de recourir à un dispositif optimisé fondé sur le revenu fiscal de référence.
« III- Les chefs d'entreprise de moins de vingt salariés, à défaut de délégués syndicaux et de personnels mandatés, associent leurs salariés à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur. »
III- La perte de recettes résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
La loi du 12 juillet 1999 relative à l'extension du bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés connaît de nombreuses difficultés d'application.
Cette loi à caractère sociale donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Or dans les entreprises de moins de vingt salariés, il ressort des trois années d'application que l'employeur est également confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de consultation complexe et peu pertinente pour ce type d'entreprise.
Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de consultation dans les petites entreprises de moins de vingt salariés, il s'avère nécessaire d'envisager une simplification du dispositif actuel afin que l'accès aux chèques-vacances puisse véritablement avoir lieu. L'amendement propose donc de permettre aux chefs d'entreprise de moins de vingt salariés d'attribuer ces chèques à tout le personnel, à défaut de délégués ou de personnes mandatées, et de l'associer à la procédure de consultation et de fixation de la contribution de l'employeur.
En outre, la loi du 12 juillet 1999 donne la possibilité à l'employeur de PME-PMI de faire profiter ses salariés d'un avantage social grâce à l'abondement qu'il apporte. Cependant, dans les entreprises de moins de vingt salariés, l'employeur est confronté à un dispositif fondé sur le revenu fiscal de référence ainsi qu'à une procédure de mise en œuvre trop complexe du point de vue technique et administratif. Mon amendement tend donc à proposer la création d'une modulation de la participation de l'employeur en fonction du niveau des rémunérations pratiquées dans l'entreprise. La participation de l'employeur deviendrait dès lors plus forte pour les bas salaires et moins importante pour les salaires les plus élevés.