Après l'article 59 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 2-1 de l'ordonnance n°826283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2-2. – Par dérogation aux dispositions des I et III de l'article 2, dans les entreprises de moins de 20 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances, après consultation de l'ensemble du personnel. Dans ce cas, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est modulée en fonction de la rémunération mensuelle brute perçue par les salariés dans l'entreprise, dans la limite de :
« - 80 pour 100 jusqu'à 1,3 SMIC inclus,
« - 50 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,3 et 1,8 SMIC inclus,
« - 25 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,8 et 2,5 SMIC inclus.
« L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociales généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« La contribution de l'employeur ne peut se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »
II. – Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.